Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6d31b990-3aba-4c47-b014-18eee178b953
- Début de validité
- 24 mai 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006901670/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901670/article-2/versions/6d31b990-3aba-4c47-b014-18eee178b953/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs des cours et écoles privés, ainsi que ceux professant dans toutes entreprises à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, devront obligatoirement être titulaires du brevet professionnel.
Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité :
1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ;
2° La durée de l'apprentissage ;
3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour.
Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus.
Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats.
La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.
Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.
La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 2 5° JORF 27 mars 2004
Citations
- CITATION Loi 46-1137 1946-05-23 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 - art. 5 (M)