Code du travail - Article L2354-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5434c231-5eba-4937-9182-402c8b288831
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902284/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902284/article-l2354-1/versions/5434c231-5eba-4937-9182-402c8b288831/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2352-16 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L439-43 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L439-43 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2353-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2352-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2352-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2353-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L439-43
Citations
- CITATION Article R2352-17
- CITATION Article D2353-1
- CITATION Article R2353-5
- CITATION Article L2352-16
- CITATION Article R2352-17
- CITATION Article R2353-5