Code du travail - Article L2522-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8d1d465-95b1-474b-96b4-2e39ba6a36bf
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902390/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902390/article-l2522-4/versions/e8d1d465-95b1-474b-96b4-2e39ba6a36bf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues à l'article L. 2522-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter, le président de la commission établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L532-1 alinéa 1 phrases 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L532-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2522-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L532-1
- CONCORDE Article L532-1
- CONCORDE Article L532-1
- CONCORDE Article L532-1
Citations
- CITATION Article L2522-3