Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1fd2c9b-0b1f-42ff-a40b-1305e3132d00
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006903561/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006903561/article-68/versions/c1fd2c9b-0b1f-42ff-a40b-1305e3132d00/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats qui ont prêté serment avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 28 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1259 1990-12-31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 67