Code du travail - Article L7112-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08dec31e-e9bf-4165-a77e-d159c55e688d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278820/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278820/article-l7112-4/versions/08dec31e-e9bf-4165-a77e-d159c55e688d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L761-5 alinéa 2 à alinéa 4 début et alinéas 5 à 7
- CONCORDE Code du travail - art. L761-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Code du travail - art. D7112-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. D7112-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L7112-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L761-5
Citations
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article D7112-2
- CITATION Article D7112-3
- CITATION Article L7112-5
- CITATION Article D7112-3