Code de l'action sociale et des familles - Article R123-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38819782-87da-4c55-8b5e-19e6b5d14511
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904992/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006904992/article-r123-9/versions/38819782-87da-4c55-8b5e-19e6b5d14511/
Sommaire du texte
Texte
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 9 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21