Code de l'action sociale et des familles - Article R132-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a4c8e2c-036d-45a3-9c0e-d960e079881b
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905073/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905073/article-r132-2/versions/5a4c8e2c-036d-45a3-9c0e-d960e079881b/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-1 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2-1
- CONCORDANCE Article 2-1
- CONCORDE Article 2-1
- CONCORDE Article 2-1
Citations
- CITATION Article L132-4