Code de l'action sociale et des familles - Article R132-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03f4f2ca-95b4-4c1f-b3c9-3020b5c3e486
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905077/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905077/article-r132-6/versions/03f4f2ca-95b4-4c1f-b3c9-3020b5c3e486/
Sommaire du texte
Texte
Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2-5
- CONCORDE Article 2-5