Code de l'action sociale et des familles - Article D245-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 452792ed-0bcc-4ea6-ad7d-85739098e057
- Début de validité
- 20 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905851/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905851/article-d245-19/versions/452792ed-0bcc-4ea6-ad7d-85739098e057/
Sommaire du texte
Texte
S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R221-19 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R221-19
- CITATION Article R221-19
- CITATION Article R221-19