Code de l'action sociale et des familles - Article R314-93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a47ce5f-112d-4d5d-a96a-377b840ca04d
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006906913/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006906913/article-r314-93/versions/0a47ce5f-112d-4d5d-a96a-377b840ca04d/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 94
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 94 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 94
Citations
- CITATION Article R314-87
- CITATION Article R314-90
- CITATION Article R314-91
- CITATION Article R314-94-1
- CITATION Article R314-90
- CITATION Article R314-91
- CITATION Article R314-90
- CITATION Article R314-90