Code de l'action sociale et des familles - Article R314-155
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b9b0204-6f17-4dc7-ac03-dd45cf9b82c4
- Début de validité
- 24 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907004/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907004/article-r314-155/versions/1b9b0204-6f17-4dc7-ac03-dd45cf9b82c4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixées par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 160
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 160 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article R314-152
- CITATION Article R314-152