Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 19
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c41d8a75-7f1d-4ede-beb7-6450cce9fab9
- Début de validité
- 27 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006912784/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006912784/article-19/versions/c41d8a75-7f1d-4ede-beb7-6450cce9fab9/
Sommaire du texte
Texte
Sont fixés par décret :
1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 9°, 26° JORF 27 mars 2004
Citations
- CITATION CGI 1649 quater D — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 83 ter, art. 83 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 (V)