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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Article 26

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2004
Fin de vigueur
24 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f4946708-a890-4058-998f-2330ed407d2b
Début de validité
27 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006912856/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006912856/article-26/versions/f4946708-a890-4058-998f-2330ed407d2b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7 bis
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 ter
    11. Article 7 quater
    12. Article 12
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 26
    23. Article 26-1
    24. Article 27
    25. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7 bis
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 ter
    11. Article 7 quater
    12. Article 12
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 26
    23. Article 26-1
    24. Article 27
    25. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;

2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente.

Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.

II. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement differentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 26 — MODIFIE
  2. 10 août 1994 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2004 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 décembre 2016 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 14°, 26° JORF 27 mars 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 42 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-211 du 14 février 1986 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-628 du 6 juin 2009 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 5 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 6 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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