Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4946708-a890-4058-998f-2330ed407d2b
- Début de validité
- 27 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006912856/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006912856/article-26/versions/f4946708-a890-4058-998f-2330ed407d2b/
Sommaire du texte
Texte
I. Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :
1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;
2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente.
Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.
II. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :
1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement differentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 14°, 26° JORF 27 mars 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 42 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-211 du 14 février 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-628 du 6 juin 2009 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)