Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4026bdd-470c-4b80-8960-37babf8dd20f
- Début de validité
- 18 février 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920037/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920037/article-9/versions/a4026bdd-470c-4b80-8960-37babf8dd20f/
Sommaire du texte
Texte
Les cartes professionnelles sont incessibles. Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit remettre sa carte à l'administration de la marine marchande. Si l'ancien titulaire propose un successeur, il pourra être délivré à ce dernier, s'il remplit les conditions exigées, une nouvelle carte professionnelle.
Toutefois, en cas de décès du titulaire, le conjoint ou les ayants droit du fonds bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en règle avec les dispositions du présent décret.
Il leur sera délivré pendant ce délai une carte provisoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-383 du 2 mai 1953 - art. 23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23