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  3. Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime
  4. Titre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime.
  5. Article 9

Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 février 1958

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4026bdd-470c-4b80-8960-37babf8dd20f
Début de validité
18 février 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920037/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920037/article-9/versions/a4026bdd-470c-4b80-8960-37babf8dd20f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  2. Titre IV : Des sanctions. Consulter cette section

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  3. Titre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  2. Titre IV : Des sanctions. Consulter cette section

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  3. Titre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les cartes professionnelles sont incessibles. Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit remettre sa carte à l'administration de la marine marchande. Si l'ancien titulaire propose un successeur, il pourra être délivré à ce dernier, s'il remplit les conditions exigées, une nouvelle carte professionnelle.

Toutefois, en cas de décès du titulaire, le conjoint ou les ayants droit du fonds bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en règle avec les dispositions du présent décret.

Il leur sera délivré pendant ce délai une carte provisoire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 février 1958 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-383 du 2 mai 1953 - art. 23 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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