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  3. Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime
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Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 février 1958

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98f906d5-1783-4ec4-9713-f7d82b2d1f24
Début de validité
18 février 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920038/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920038/article-10/versions/98f906d5-1783-4ec4-9713-f7d82b2d1f24/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  2. Titre IV : Des sanctions. Consulter cette section

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  3. Titre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  2. Titre IV : Des sanctions. Consulter cette section

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  3. Titre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement :

a) La carte peut être suspendue :

1° Lorsque le titulaire perd temporairement la qualité de commerçant ;

2° Lorsque le titulaire n'a pas effectué le paiement du droit de validation annuelle auquel il est tenu en application du présent décret ;

b) Le retrait de la carte peut être prononcé :

1° Lorsque le titulaire perd définitivement la qualité de commerçant ;

2° A la suite d'une ou plusieurs condamnations pour infraction à la réglementation du commerce extérieur ;

3° Lorsque le titulaire cesse d'exercer définitivement, pour quelque cause que ce soit, sa profession ;

4° Lorsque, à l'expiration de la période de suspension et au plus tard dans un délai de un an, le titulaire n'a pas encore rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension de sa carte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 février 1958 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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