Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98f906d5-1783-4ec4-9713-f7d82b2d1f24
- Début de validité
- 18 février 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920038/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920038/article-10/versions/98f906d5-1783-4ec4-9713-f7d82b2d1f24/
Sommaire du texte
Texte
La carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement :
a) La carte peut être suspendue :
1° Lorsque le titulaire perd temporairement la qualité de commerçant ;
2° Lorsque le titulaire n'a pas effectué le paiement du droit de validation annuelle auquel il est tenu en application du présent décret ;
b) Le retrait de la carte peut être prononcé :
1° Lorsque le titulaire perd définitivement la qualité de commerçant ;
2° A la suite d'une ou plusieurs condamnations pour infraction à la réglementation du commerce extérieur ;
3° Lorsque le titulaire cesse d'exercer définitivement, pour quelque cause que ce soit, sa profession ;
4° Lorsque, à l'expiration de la période de suspension et au plus tard dans un délai de un an, le titulaire n'a pas encore rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension de sa carte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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