Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f345fb2e-07ea-4b70-afe6-d1ac608ca67b
- Début de validité
- 30 avril 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922146/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922146/article-30/versions/f345fb2e-07ea-4b70-afe6-d1ac608ca67b/
Sommaire du texte
Texte
Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :
1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1142 1948-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1948
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1235 1967-12-22 art. 6 JORF 31 décembre 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-460 1975-06-09 art. 9 JORF 12 juin 1975
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-728 1986-04-29 art. 6 JORF 30 avril 1986
Citations
- CITATION Décret 45-117 1945-12-19 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2590 1945-11-02