Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d17e1870-8398-494c-afdc-fd75df67cdde
- Début de validité
- 16 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042329597/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042329597/article-32/versions/d17e1870-8398-494c-afdc-fd75df67cdde/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil régional désignent parmi les délégués tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil régional.
Les désignations ont lieu, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Si cette majorité n'est pas acquise après deux tours de scrutin, les désignations ont lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le notaire en exercice le plus ancien est proclamé élu.
Dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, lorsque le président du conseil interrégional est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un notaire de la Moselle ; lorsque le président est un notaire de la Moselle, le vice-président est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil régional.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Toutefois, une indemnité peut être versée au président, au vice-président et aux délégués au conseil supérieur lorsque ces derniers ne sont pas membres du bureau de cette instance, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, par le conseil régional sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5