Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cc15617-1396-49f7-85fc-84f5ee774c02
- Début de validité
- 16 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042329594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042329594/article-33/versions/5cc15617-1396-49f7-85fc-84f5ee774c02/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.
Le ou les délégués au conseil supérieur participent aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.
Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1