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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
  4. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  5. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  6. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  7. Sous-section 2 : Conditions d'accès.
  8. Article 53

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 53

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 2004
Fin de vigueur
30 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee871053-0b87-4ffd-af68-bbd642e43648
Début de validité
23 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922708/2005-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922708/article-53/versions/ee871053-0b87-4ffd-af68-bbd642e43648/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section
      1. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Organisation. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Conditions d'accès. Consulter cette section
          1. Article 51
          2. Article 52
          3. Article 53
          4. Article 53
          5. Article 54
          6. Article 55
          7. Article 55
        3. Sous-section 3 : Contenu de la formation. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle. Consulter cette section

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      2. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Consulter cette section

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      3. Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Consulter cette section

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      4. Section IV : La formation continue Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne et de la Confédération suisse Consulter cette section

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  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section
      1. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Organisation. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Conditions d'accès. Consulter cette section
          1. Article 51
          2. Article 52
          3. Article 53
          4. Article 53
          5. Article 54
          6. Article 55
          7. Article 55
        3. Sous-section 3 : Contenu de la formation. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle. Consulter cette section

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      2. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Consulter cette section

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      3. Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Consulter cette section

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      4. Section IV : La formation continue Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne et de la Confédération suisse Consulter cette section

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  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 53 — MODIFIE
  2. 14 septembre 1993 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 octobre 2001 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 décembre 2004 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 mars 2006 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2024 Version 53 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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