Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d2a5a04-2e9f-431d-8027-ae3245108c93
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 février 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 01h13 — 20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053219411/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053219411/article-7/versions/6d2a5a04-2e9f-431d-8027-ae3245108c93/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.
La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'office intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.
Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'office du territoire, sauf l'exception ci-après :
Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'office du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 56-220 du 29 février 1956 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 22-I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-220 du 29 février 1956 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 janvier 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2020 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14