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  3. Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale
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Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 874e6128-7d96-4f62-b29b-52eb62e1facd
Début de validité
9 février 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926634/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926634/article-2/versions/874e6128-7d96-4f62-b29b-52eb62e1facd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'indemnité compensatrice prévue au 2° de l'article 1er est égale au montant du salaire perdu.

A cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, le montant du remboursement des frais de déplacement et de séjour de l'intéressé calculé dans les conditions prévues par l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

Les indemnités compensatrices et les frais de déplacement et de séjour sont réglés par les sociétés de secours minières et leurs unions, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à laquelle les organismes concernés devront demander, dans les conditions prévues à l'article 3, le remboursement des dépenses engagées.

A l'appui des demandes d'indemnités compensatrices, les intéressés doivent produire aux sociétés de secours minières et aux unions régionales une attestation de leur employeur portant mention des salaires perdus et une attestation du maire de la commune où ont siégé la commission électorale et la commission de dépouillement des votes établissant qu'ils ont été désignés comme représentants des affiliés auprès de ces commissions, ou du préfet certifiant qu'ils ont été désignés comme membres de la commission de recensement ou qu'ils étaient membres de la commission de propagande.

Les présidents de bureau de vote salariés non affiliés à la société de secours minière doivent produire une attestation du maire qui les a désignés précisant qu'ils ne bénéficient pas, en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux, des indemnités prévues au titre IV du code de l'administration communale, ainsi qu'une attestation de leur employeur portant mention du salaire perdu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1993 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1993-01-13 art. 1, art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 63 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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