Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 874e6128-7d96-4f62-b29b-52eb62e1facd
- Début de validité
- 9 février 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926634/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926634/article-2/versions/874e6128-7d96-4f62-b29b-52eb62e1facd/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité compensatrice prévue au 2° de l'article 1er est égale au montant du salaire perdu.
A cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, le montant du remboursement des frais de déplacement et de séjour de l'intéressé calculé dans les conditions prévues par l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Les indemnités compensatrices et les frais de déplacement et de séjour sont réglés par les sociétés de secours minières et leurs unions, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à laquelle les organismes concernés devront demander, dans les conditions prévues à l'article 3, le remboursement des dépenses engagées.
A l'appui des demandes d'indemnités compensatrices, les intéressés doivent produire aux sociétés de secours minières et aux unions régionales une attestation de leur employeur portant mention des salaires perdus et une attestation du maire de la commune où ont siégé la commission électorale et la commission de dépouillement des votes établissant qu'ils ont été désignés comme représentants des affiliés auprès de ces commissions, ou du préfet certifiant qu'ils ont été désignés comme membres de la commission de recensement ou qu'ils étaient membres de la commission de propagande.
Les présidents de bureau de vote salariés non affiliés à la société de secours minière doivent produire une attestation du maire qui les a désignés précisant qu'ils ne bénéficient pas, en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux, des indemnités prévues au titre IV du code de l'administration communale, ainsi qu'une attestation de leur employeur portant mention du salaire perdu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1993-01-13 art. 1, art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 63 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63