Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 038d4ed6-89a8-4b22-ae34-03801ec95bb8
- Début de validité
- 23 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006928730/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006928730/article-6/versions/038d4ed6-89a8-4b22-ae34-03801ec95bb8/
Sommaire du texte
Texte
Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.
Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46.
Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-412 1993-03-19 art. 5