Décret n°93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee13eac1-1276-4225-a797-76f00c7fb3d0
- Début de validité
- 1 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006928980/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006928980/article-7/versions/ee13eac1-1276-4225-a797-76f00c7fb3d0/
Sommaire du texte
Texte
Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.
Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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