Arrêté du 16 mars 1993 autorisant la création d'un fichier des cartes grises - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b8ebbfba-e6f1-4cf6-9736-b65441731422
- Début de validité
- 27 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929482/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929482/article-3/versions/b8ebbfba-e6f1-4cf6-9736-b65441731422/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par la loi :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Les services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
8° Les entreprises d'assurances conformément à l'article L. 36 (8°) du code de la route ;
9° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
10° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
11° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 21 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
12° Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure à règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-56 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 14
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Loi 67-56 1967-07-13 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14