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Arrêté du 16 mars 1993 autorisant la création d'un fichier des cartes grises - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
27 mars 1993
Fin de vigueur
5 juin 2020

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Informations de vérification

Version
Version historique — b8ebbfba-e6f1-4cf6-9736-b65441731422
Début de validité
27 mars 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929482/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929482/article-3/versions/b8ebbfba-e6f1-4cf6-9736-b65441731422/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par la loi :

1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° Les services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

8° Les entreprises d'assurances conformément à l'article L. 36 (8°) du code de la route ;

9° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;

10° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

11° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 21 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

12° Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure à règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-56 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mars 1993 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 14
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Loi 67-56 1967-07-13 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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