Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5526d18f-be64-4ead-8133-c33bbfc235b6
- Début de validité
- 1 octobre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930169/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930169/article-2/versions/5526d18f-be64-4ead-8133-c33bbfc235b6/
Sommaire du texte
Texte
La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service supplémentaire pendant une durée de quatre années scolaires.
Ce dernier service doit être annuellement au moins égal :
- soit à 64 heures de cours, ou 96 heures de travaux dirigés, ou 128 heures de travaux cliniques, ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ;
- soit à 85 heures de cours, ou 128 heures de travaux dirigés, ou 171 heures de travaux cliniques, ou 192 heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente.
Ce service supplémentaire est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement. L'agrément est donné après avis d'une commission habilitée par le conseil des enseignants ou l'instance qui en tient lieu et composée de personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-595 1993-03-26 art. 1