Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e6caaef-e201-4ef2-9183-ec819985d625
- Début de validité
- 1 octobre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930174/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930174/article-7/versions/2e6caaef-e201-4ef2-9183-ec819985d625/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service d'enseignement minimal prévu par cet article, sans bénéficier de la prime pédagogique. Leur service supplémentaire, qui peut comprendre des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques, des travaux pratiques ou des activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en compte dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à leur engagement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-595 1993-03-26 art. 1, art. 2, art. 4