Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a07971fa-74f6-4c61-873a-1d962f79f946
- Début de validité
- 1 octobre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930171/article-4/versions/a07971fa-74f6-4c61-873a-1d962f79f946/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris fin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-595 1993-03-26 art. 2