Code des assurances - Article L132-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e31d782-4a69-4647-a83e-8f3597254ac8
- Début de validité
- 19 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017841505/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017841505/article-l132-15/versions/4e31d782-4a69-4647-a83e-8f3597254ac8/
Sommaire du texte
Texte
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 70 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article 1690