Code général des collectivités territoriales - Article D6264-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8685652-f15f-4bac-86b2-e0e5801518ab
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887642/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887642/article-d6264-7/versions/c8685652-f15f-4bac-86b2-e0e5801518ab/
Sommaire du texte
Texte
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R3334-5
- CITATION Article R3334-5
- CITATION Article R3334-7
- CITATION Article R3334-7
- CITATION Article R3334-7