Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4b6b6ad-cba4-4ea0-b679-695670d13f8d
- Début de validité
- 6 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017959126/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017959126/article-5/versions/c4b6b6ad-cba4-4ea0-b679-695670d13f8d/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er recrutés au premier grade ainsi que, pour le Conseil d'Etat et la Cour des comptes, au grade d'auditeur de 1re classe ne peuvent être placés en position de détachement avant de justifier de deux années de services effectifs dans ces corps.
Les statuts particuliers de ces corps peuvent en outre imposer une durée minimum de services effectifs dans le corps, dans la limite de quatre années, avant que les membres des corps qu'ils régissent puissent être détachés.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne peuvent faire obstacle d'une part aux détachements de plein droit d'autre part aux détachements dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Historique
Évolution juridique
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