Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ebd2987-1b85-4ce2-9ee7-9ae7852595ff
- Début de validité
- 30 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018009067/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018009067/article-3/versions/6ebd2987-1b85-4ce2-9ee7-9ae7852595ff/
Sommaire du texte
Texte
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service.
Si n est le nombre de soupapes, l'exploitant s'assure que (n ― 1) soupapes peuvent évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 % la pression maximale en service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.