Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e877b6a-c4e9-43e9-9a20-156a549af819
- Début de validité
- 1 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018072949/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018072949/article-27/versions/2e877b6a-c4e9-43e9-9a20-156a549af819/
Sommaire du texte
Texte
S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, les quantités d'huiles végétales pures dénaturées au moyen de 5 % en volume de fioul domestique sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole au profit exclusif des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal.
Hormis le cas exposé au premier alinéa, les mises à la consommation et les livraisons à l'avitaillement d'huiles végétales pures font l'objet de déclarations récapitulatives mensuelles transmises au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal. La forme et les modalités déclaratives de ces documents sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-93 du 29 janvier 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 26 bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1