Code de la sécurité sociale - Article D412-99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5570b9dd-a0ac-4b0c-be55-a131833b2047
- Début de validité
- 11 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018092475/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018092475/article-d412-99/versions/5570b9dd-a0ac-4b0c-be55-a131833b2047/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-121 du 7 février 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R783-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-82-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R783-2