Code de l'action sociale et des familles - Article D423-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea98130c-542e-437d-a505-023d4ee277da
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018261028/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018261028/article-d423-4/versions/ea98130c-542e-437d-a505-023d4ee277da/
Sommaire du texte
Texte
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L423-12
- CITATION Article L423-12