Code de l'action sociale et des familles - Article D423-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aecacf02-9f39-4514-9337-3dbcf8d367c2
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018261037/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018261037/article-d423-1/versions/aecacf02-9f39-4514-9337-3dbcf8d367c2/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L423-13