Code de l'action sociale et des familles - Article D423-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b9ad09a-a5a1-4863-80af-a2400d73bbe3
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046255417/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046255417/article-d423-3/versions/6b9ad09a-a5a1-4863-80af-a2400d73bbe3/
Sommaire du texte
Texte
En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D423-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L423-8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R544-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L423-8
- CITATION Article D423-23
- CITATION Article L423-8
- CITATION Article D423-23