Code de l'éducation - Article R444-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0aa69004-1c6a-4742-af87-c534285ffd5e
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379652/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379652/article-r444-27/versions/0aa69004-1c6a-4742-af87-c534285ffd5e/
Sommaire du texte
Texte
S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article R. 444-26.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L444-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R444-26 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L444-8
- CITATION Article R444-26