Code de l'éducation - Article R444-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8552914-2d91-4cd0-ad2d-d2b4736d9b2b
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379698/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379698/article-r444-7/versions/d8552914-2d91-4cd0-ad2d-d2b4736d9b2b/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe