Code de l'éducation - Article R444-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ea66b36-c422-44b6-9d0b-cf66be4a0b01
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379702/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379702/article-r444-5/versions/8ea66b36-c422-44b6-9d0b-cf66be4a0b01/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R444-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R444-14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R444-10