Code de l'éducation - Article R442-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2192e4f-cef5-4192-8ec5-8e1978729fb8
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379764/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379764/article-r442-72/versions/e2192e4f-cef5-4192-8ec5-8e1978729fb8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L442-11
- CITATION Article L442-11