Code de l'éducation - Article L442-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39f204fa-2125-47ac-a18e-3ecae98f9378
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982770/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982770/article-l442-11/versions/39f204fa-2125-47ac-a18e-3ecae98f9378/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 59
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L234-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L235-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-62 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-63 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-72 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59
Citations
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L234-1
- CITATION Article L234-1
- CITATION Article L235-1
- CITATION Article L442-10
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L234-1
- CITATION Article L235-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L234-1
- CITATION Article L235-1
- CITATION Article L234-1