Code de l'éducation - Article R442-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2a3c489-8386-48e3-b175-4bae0c3fe63c
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018379876/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018379876/article-r442-26/versions/e2a3c489-8386-48e3-b175-4bae0c3fe63c/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
1° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
2° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-564 du 30 mai 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-23 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-84 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R442-23