Décret n°97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6c410a25-d38c-4f9b-a1f0-b0634a9d737d
- Début de validité
- 12 mars 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018504427/2008-04-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018504427/article-6/versions/6c410a25-d38c-4f9b-a1f0-b0634a9d737d/
Sommaire du texte
Texte
La délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal est chargée, en concertation avec l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les questions relevant de sa compétence :
De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ;
De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en oeuvre des orientations qu'elle arrête ;
De procéder, d'initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ;
D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer, à la demande de la délégation, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 96-691 1996-08-06
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9