Décret n°97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3e4ba28b-90d2-485b-a0ac-7979676d8005
- Début de validité
- 23 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018504434/2008-04-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018504434/article-3/versions/3e4ba28b-90d2-485b-a0ac-7979676d8005/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une Commission nationale de lutte contre le travail illégal, chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des gens de mer et de l'administration générale, du directeur des transports terrestres, de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, du directeur de la sécurité sociale, du directeur général du travail, du directeur général de la police nationale, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, du directeur de la population et des migrations, du directeur de l'artisanat, du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du secrétaire général de la Commission centrale des marchés.
Peuvent être appelés à y siéger tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal.
Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires.
Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les représentants des organisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que toute personne qualifiée.
Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.
Notes
Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 96-691 1996-08-06
Liens entrants
Concordances
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