Code du travail - Article R7124-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c288b64-dfed-4cb3-9193-0e9795a24883
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018521522/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018521522/article-r7124-7/versions/9c288b64-dfed-4cb3-9193-0e9795a24883/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R211-6 al 6 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7124-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R7124-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R211-6
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R7124-5
- CITATION Article R7124-5
- CITATION Article R7124-5