Code du travail - Article R7124-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdc172d2-9b97-4945-99e3-41f2c5f0cdf0
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018521530/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018521530/article-r7124-3/versions/cdc172d2-9b97-4945-99e3-41f2c5f0cdf0/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7124-38 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe