Code du travail - Article R4532-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 539c7dec-1d8a-4c51-b4ab-966e171f055b
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529530/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018529530/article-r4532-28/versions/539c7dec-1d8a-4c51-b4ab-966e171f055b/
Sommaire du texte
Texte
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R238-10 al 9 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 11 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-31 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R238-10
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R4532-31
- CITATION Article R4532-31