Code du travail - Article R4532-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccfa681e-258e-4634-b9b1-c2628c48023f
- Début de validité
- 28 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043538762/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043538762/article-r4532-25/versions/ccfa681e-258e-4634-b9b1-c2628c48023f/
Sommaire du texte
Texte
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, ou, pour les compétences de niveau 2 ou 3, d'un diplôme dans les conditions suivantes :
a) Pour la compétence de niveau 1 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ;
b) Pour la compétence de niveau 2 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence professionnelle, en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ;
c) Pour la compétence de niveau 3 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence, en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels.
2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R238-10 al 1 à 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-652 du 25 mai 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 9 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2021 - art. 1
- CITATION Code du travail - art. R4532-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4532-27 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4532-30 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-31 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4532-34 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4532-23
- CITATION Article R4532-31
- CITATION Article R4532-31