Code du travail - Article R4412-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aea56da1-b7d0-4139-b6e9-ac0f95409ef5
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018530817/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018530817/article-r4412-56/versions/aea56da1-b7d0-4139-b6e9-ac0f95409ef5/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-54-16 IV al 2 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-56-11 IV al 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R231-54-16
- CONCORDANCE Article R231-56-11
Création et codification
- CREE Article Annexe