Code du travail - Article R4412-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9620e418-7dd6-41b0-b932-424383f7fbe7
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769346/article-r4412-57/versions/9620e418-7dd6-41b0-b932-424383f7fbe7/
Sommaire du texte
Texte
Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-54-16 IV al 3 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-56-11 IV al 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10